Réglementation et engagements des banques
- Frais bancaires et convention de compte :
Textes :
– art. L312-1-1 et art. R 312-1 du code monétaire et financier.
– arrêté du 05/09/2018 fixant les modalités d’information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement tenu par un établissement de paiement.
– arrêté du 21 septembre 2015 : modalités de plafonnement des frais et commissions de toute nature facturés sur différentes catégories identifiées de comptes inactifs détenus auprès des établissements de crédit.
Les articles L 312-1-1 et R 312-1 du CMF obligent les établissements de crédit à informer leur clientèle sur leurs conditions générales tarifaires qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
La charge de la preuve de l’information pèse sur les établissements de crédit.
Lorsque le banquier envisage de modifier ses conditions générales tarifaires, l’article L 312-1-1 du Code monétaire et financier l’oblige à envoyer à ses clients tout projet de modification tarifaire au plus tard 2 mois avant son application effective (sur la condamnation d’une banque qui a prélevé des frais bancaires sans que les modifications aient été préalablement portées à la connaissance d’un client qui n’a pas contesté le relevé mensuel indiquant ces frais : Cass.com n° 04-19460 du 14/03/2006).
En cas de contestation avec un client, le banquier doit apporter la preuve par tous moyens qu’il a bien informé son client de l’existence et du montant des frais qu’il lui réclame conformément à l’article 1353 du code civil : à défaut, les frais indûment prélevés doivent être remboursés aux clients.
- Modalités d’information du public sur les conditions générales et tarifaires: voir l’arrêté du 05/09/2018
Dénomination commune des principaux frais et services bancaires
Texte applicable : art. D 312-1-1 du code monétaire et financier.
Frais suite à des incidents de paiement
Pour des informations pratiques, vous pouvez lire sur le sujet la fiche INC « La tarification bancaire en cas d’incidents de paiement »
Action de l’UFC-Que Choisir du 5 novembre 2020 : « Plafonnement des frais d’incidents bancaires – Les banques à nouveau hors-jeu ! »
- Informations des clients (particuliers) du montant des frais suite à des irrégularités ou incidents
Les banques doivent informer gratuitement leurs clients des frais qu’elles leur facturent au titre des irrégularités et incidents de paiement (Art. L312-1-5 et R312-1-2 du code monétaire et financier).
Le montant des frais bancaires liés aux incidents de paiement sera porté sur le relevé mensuel du client et débité, au plus tôt, quatorze jours, après la date d’arrêté du compte.
- Montant des frais en cas de rejet de chèque et autre moyens de paiement :
Textes :
– art. D131-25 du code monétaire et financier pour le rejet d’un chèque
– art. D133-6 du code monétaire et financier pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque
Clients fragiles financièrement
Depuis le 1er novembre 2020, deux des critères de détection de la fragilité financière des clients sont assouplis (décret n° 2020-889 du20/072020).
Un client est désormais considéré comme fragile dans les cas suivants :
– s’il accumule 5 irrégularités ou incidents de paiement au cours d’un même mois et non plus seulement à la suite d’irrégularités de fonctionnement de compte ou d’incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs,
– si son dossier de surendettement est en cours de traitement et non plus seulement s’il est en situation de surendettement,
– s’il est inscrit pendant 3 mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
Pour plus de précisions, voir le point fait par le Ministère de l’Economie.
- Plafonnement des frais d’incidents de paiement pour les clients fragiles
Depuis le 1er novembre 2020, les frais bancaires d’un client fragile sont plafonnés à 25 € (ou 20 € s’il bénéficie d’une offre spécifique « client fragile » de sa banque) pendant 3 mois au lieu d’une durée inférieure et variable selon les établissements bancaires.
Auparavant, les banques s’étaient engagées à plafonner les frais bancaires à 20 euros par mois et 200 euros par an pour les clients en situation financière fragile , à savoir : .
- ceux inscrits au Fichier central des chèques (FCC) pendant plus de 3 mois consécutifs,
- ceux déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Les banques appréciaient au cas par cas l’existence d’une fragilité financière (ex : incidents de paiement à répétition, montant des ressources versées sur le compte…)
- L’offre bancaire spécifique
Une offre bancaire spécifique est mise en place depuis 2014 pour les personnes en situation de fragilité financière afin de limiter les frais en cas d’incident de paiement (art. L312-1-3 et R312-4-3 du code monétaire et financier).
Obligation de transparence sur les tarifs
Les codes de bonne conduite sur l’information tarifaire des clients des banques sont obligatoires. Leur violation peut être sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Les clients des banques bénéficient de normes d’information tarifaire renforcées qui ont été élaborées par la Fédération bancaire française (FBF).
Ces règles professionnelles ont été approuvées par l’Aurorité de contrôle prudentiel (ACP), ce qui les rend désormais obligatoires pour toutes les banques adhérentes à la FBF, c’est-à-dire la quasi totalité des établissements.
Ainsi, le relevé des comptes bancaires doit faire apparaître le montant total des frais bancaires payés dans le mois et rappeler le montant de découvert autorisé. Par ailleurs, les banques doivent harmoniser la présentation de leurs documents tarifaires, en publiant des plaquettes établies selon un sommaire-type et des extraits des tarifs des opérations les plus courantes selon un modèle standard. Les consommateurs peuvent ainsi plus facilement comparer les prix et faire jouer la concurrence.
La violation de ces dispositions peut être sanctionnée par l’ACP, après une procédure de mise en demeure.
Décision n° 2013-C-34 du 24 juin 2013 et Décision n° 2013-C-35 du 24 juin 2013 portant approbation d’un code de bonne conduite relatif à la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs à la demande de la Fédération bancaire française
Frais abusifs
–TGI Niort du 09/01/2006 ( RG n° 2004/01560) UFC c/Banque populaire
Des consommateurs en situation financière délicate se sont vus facturer un ensemble de frais au titre du découvert et des incidents de paiement.
Une fois ces frais ponctionnés et l’aggravement de fait de la situation économique du consommateur, la banque ne le soutient plus et le met en interdit bancaire.
Le TGI de Niort a considéré que la banque avait manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et a commis une faute à l’égard de ses clients en abusant de sa domination économique.
Le tribunal estime que la banque a failli à son devoir de conseil, en ne proposant pas à son client de solutions pour remédier aux difficultés financières rencontrées par les clients.
La banque est condamnée à titre de réparation à restituer aux consommateurs les sommes indûment prélevées (environ 2000 euros pour chacun) et à verser à l’UFC 5000 euros.
Relevés annuel et mensuel des frais bancaires
- Le banquier doit délivrer un relevé mensuel gratuit d’opérations sur papier selon le mode de communication convenu par contrat (envoi papier ou mise à disposition sur l’espace privé de banque en ligne) : art. L314-14 du CMF. L’envoi par un canal autre que celui convenu peut être facturé par le prestataire, sauf si le client décide de revenir au support « papier » : ce dernier sera gratuit alors que la communication par voie informatique également souhaitée par le client, facturée : art. L314-7 du CMF. Le banquier peut apporter la preuve par tous moyens qu’il a rempli son obligation de fournir le relevé mensuel. L’appréciation des juges du fond est souveraine (Cass. com., 13/11/2012, n° 11-25596). Ainsi, les copies informatiques des décomptes relatifs au compte faisaient, à défaut pour le débiteur d’apporter des éléments contraires, présumer leur envoi et de leur réception (Cass. com., 03/07/2012, n° 11-19565).
- Le récapitulatif annuel : en janvier, les clients reçoivent un document distinct récapitulant le total des frais bancaires perçus pour l’année avec un sous-total par catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte et leur nombre. Les intérêts perçus au titre d’une position débitrice du compte (agios) font aussi partie de ce récapitulatif (art L 312-1-1 du CMF).
Seuls les frais relatifs au compte de dépôt y figurent : frais bancaires liés à la gestion du compte courant : agios, coût du découvert bancaire, virement bancaire, retrait d’espèces, transfert de comptes d’épargne (PEL, CEL), frais d’opposition, accès au service en ligne de la banque…
Le relevé annuel ne portent pas sur les frais liés aux activités boursières (droits de garde, frais de courtage…), à l’assurance-vie, au PEL, ou encore au PEA.
Commissions interbancaires
L’Autorité de la concurrence a obtenu des banques françaises la suppression définitive des principales commissions interbancaires appliquées aux prélèvements, TIP et autres moyens de paiements scripturaux.
Les principales commissions ont été supprimées le 1er septembre 2013
Frais de tenue de compte
Rappel : Les frais perçus par une banque pour la gestion du compte doivent obligatoirement être dénommés « frais de tenue de compte » dans les brochures tarifaires (décret n° 2014-373 du 27/03/2014).
Depuis le 1er janvier 2016, les frais de comptes bancaires inactifs sont plafonnés à 30 € par an (Arrêté du 21/09/2015 pris en application de l’article R312-19 du code monétaire et financier).
– « Est-ce qu’une banque peut mettre en place / augmenter des frais de tenue de compte ?
Oui, sous certaines conditions.
La banque doit informer ses clients de tout projet de modification de la convention de compte, sur un support papier ou sur un support durable, deux mois avant la date d’application envisagée (art. L312-1-1, II du code monétaire et financier).
Dans le courrier d’information, la banque doit en outre rappeler aux clients que s’ils refusent la modification proposée, ils peuvent résilier sans frais la convention de compte de dépôt avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.
Ainsi, la clause d’une convention indiquant qu’il y aura une information d’un changement de tarif sans précision de la faculté pour le client de résilier le contrat est une clause illicite (TGI de Paris du 08/12/2015 : appels de la BNP et de l’UFC en cours devant la Cour d’Appel de Paris).
A défaut de contestation par le client avant la date d’entrée en vigueur de la modification, il est réputé l’avoir acceptée.